|
|||||||||||||||||||||||||
|
1. L'article 261 bis |
![]() Les nettoyeurs, des jeunes qui veulent purifier l'URSS dans «Luna Park», la fiction du réalisateur Pavel Lounguine Racisme: ce que la loi condamneRéunions de skinheads tolérées, libraire condamné pour avoir vendu un livre interdit... La nouvelle loi suisse contre la discrimination raciale commence à déployer ses effets. Mais au fait, que punit-elle vraiment?
La loi suisse contre le racisme, incarnée par l'article 261 bis du Code pénal, est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Basée sur la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, elle réprime quatre grandes catégories de comportements racistes ou xénophobes : la propagande au sens large, l'atteinte à la dignité humaine ou l'outrage raciste, le révisionnisme et le refus d'une prestation destinée à l'usage public. Autant de notions assez indéterminées pour laisser une vaste marge d'interprétation quant à son champ d'application.
Autant d'épineux problèmes juridiques à résoudre qui, outre son intérêt personnel pour la lutte contre le racisme et la xénophobie, ont motivé le Vaudois Alexandre Guyaz, docteur en droit aujourd'hui avocat à Winterthour, à leur consacrer sa thèse, menée à l'Université de Lausanne sous la direction du Professeur Jean Gauthier. Publiée en 1996, «L'incrimination de la discrimination raciale» (Ed. Stæmpfli+Cie SA, Berne) analyse en profondeur l'histoire, le sens et la portée de cette loi. Alexandre Guyaz résume ici les éléments clés de ses cinq alinéas. La propagande au sens large Notre loi distingue trois cas particuliers:
La difficulté majeure du premier alinéa (voir article 261 ci-dessus), visant qui «aura incité publiquement à la haine ou à la discrimination», tient à sa référence à des notions indéterminées: la haine, qui est un sentiment et non un comportement comme la discrimination, et plus encore l'incitation. En effet, on n'incite pas à la haine contre un groupe racial en enjoignant clairement de le détester, mais en suggérant, de façon plus ou moins explicite, que le groupe visé ne mérite qu'un mépris systématique. Pour distinguer des propos racistes punissables de manifestations de mauvaise humeur ou de mauvais goût, mais licites, le critère de la dignité humaine (voir note au bas de la page), notion centrale de l'art. 261 bis C.P., apparaît comme le seul concrètement praticable. Plus précisément, tous propos présentant autrui comme inférieur ou dangereux, indigne de vivre à part entière dans notre société, devraient être considérés comme incitant à la discrimination et à la haine raciale. Un pamphlet allemand décortiqué En guise d'exemple, un cas limite, tiré de la jurisprudence allemande, a abouti à des estimations opposées des tribunaux saisis à ce sujet. Il concerne un pamphlet présentant les requérants d'asile venant d'outremer comme des imposteurs amenant le sida en Allemagne, y vendant de la drogue aux enfants et abusant dans l'oisiveté totale de la générosité naïve d'un peuple allemand idiot. Attaquer la politique d'asile d'un Etat ou critiquer l'oisiveté réelle ou supposée de certains étrangers ne porte pas atteinte à la dignité humaine des requérants d'asile, même si ces dires sont désobligeants. Par contre, assimiler une maladie mortelle et une infraction grave à un groupe ethnique revient à s'en prendre directement à la valeur d'être humain de ces requérants, et de tels jugements généraux et arbitraires ne sauraient être admis. Note: |
||||||||||||||||||||||||
|
Retour au sommaire |
Allez savoir! Le magazine de l'Université de Lausanne - No 12, Octobre 1998 |
||||||||||||||||||||||||